Des droits d’accès étendus pour Orange aux infrastructures tierces pour ses réseaux fixe et mobile THD depuis le 1er juillet 2016

Une ordonnance, adoptée le 28 avril 2016 et entrée en vigueur en juillet dernier, confère à Orange des droits plus étendus pour déployer ses réseaux THD fixes et mobiles en utilisant les infrastructures préexistantes d’autres opérateurs de réseaux.

·         Adoptée le 15 mai 2014 le Parlement européen et le Conseil de l’Union, la directive 2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire les coûts de déploiement des réseaux de communications électroniques a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2016-528 du 28 avril 2016 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet.

·         La directive vise à accélérer le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit sur le sol européen par une réduction des coûts qui résultera de la mise à disposition des toutes les infrastructures préexistantes utilisables à cette fin : gaines, conduites, chambres, poteaux, pylônes, installations liées aux antennes, tours et autres appuis, notamment celles de tous les autres opérateurs de réseaux : gaz, électricité, eau, etc., L’accès à ces infrastructures est présentée comme la condition phare de la réduction des coûts de déploiement.

·         L’ordonnance  qui transpose ces dispositions en droit français complète le cadre règlementaire existant défini par l’ARCEP, qui intégrait déjà la notion de partage des infrastructures mais pour les seules infrastructures fixes et qui ne s’imposait précisément qu’à l’opérateur historique Orange, d’où le terme de « régulation asymétrique » .

·         L’ordonnance constitue donc une avancée substantielle dans la mesure où elle étend tant aux autres opérateurs de réseaux concurrents d’Orange qu’aux autres opérateurs de réseaux et services de transport, une obligation d’accueillir les réseaux de communications électroniques THD.

·         Afin de s’assurer que ce droit d’accès aux infrastructures existantes ait une réelle portée, l’ordonnance fait bénéficier, en parallèle, les opérateurs de réseaux de communications électroniques THD d’un droit d’accès à l’information sur les infrastructures d’accueil grâce aux communications qui leur seront faites par les gestionnaires de ces infrastructures ou par les personnes publiques qui détiennent ces informations sous forme électronique .

·         Orange reste débitrice d’obligations d’accès : comme tout opérateur de réseaux de communications électroniques mais aussi les sociétés des eaux, SNCF réseaux, ENEDIS, ENGIE, les sociétés d’autoroutes les ports et aéroports, Orange est désormais soumise aux nouvelles obligations de partage de ses infrastructures dont elle doit ouvrir l’accès à ses concurrents. Les infrastructures d’Orange visées par l’ordonnance sont celles qui n’étaient pas jusqu’alors soumises à la régulation de l’ARCEP (c'est-à-dire hors boucle locale fixe) : pylônes mobiles et infrastructures fixes de génie civil en domaine privé, notamment.

·         Orange dispose de droits d’accès plus étendus : au titre de l’ordonnance Orange peut désormais faire valoir ses droits d’accès pour déployer des réseaux THD dans toutes conduites, gaines, chambres de tirage et regards, sur tous pylônes, installations d’antennes, châteaux d’eaux, tours et poteaux à l’exception des canalisations d’eau potable.

·         Les conditions de l’accès, y compris tarifaires, doivent être équitables et raisonnables.

·         Enfin, l’ARCEP est l’arbitre de tous les différends, disposant d’un délai de deux mois pour se prononcer sur un éventuel refus opposé à un opérateur THD.

·         Au regard de ces textes de nouvelles opportunités s’offrent donc à Orange pour déployer le THD mobile comme le FTTH sur des infrastructures tierces dont il reste à étudier l’intérêt économique et le gain de temps.

·         Pour être mises en œuvre ces dispositions doivent se traduire par des conventions avec les gestionnaires d’infrastructures d’accueil, ces conventions étant le fruit de négociations, notamment avec les opérateurs concurrents et les collectivités locales, sur les conditions techniques et tarifaires du partage.

 

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