Le Conseil d’Etat devra trancher sur la question de la couverture de Free Mobile

Par deux lettres du 24 janvier 2012 et du 2 février 2012, les Syndicats CFE-CGC & UNSA des opérateurs télécoms mobiles ont demandé à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après, ARCEP), d'une part, d'ouvrir une procédure à l'encontre de la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l'article L.36-11 du code des postes et des communications électroniques et, d'autre part, de saisir l'Autorité de la concurrence.

 

Les syndicats faisaient notamment valoir que Free Mobile ne respectait pas ses obligations de couverture fixées par l'ARCEP dans sa décision n°2010-0043 du 12 janvier 2010 et qu'elle bénéficiait de l'itinérance sur le réseau Orange en méconnaissance du cadre règlementaire.

 

En effet, alors que cette décision impose à la société Free Mobile, dans son article 1.4.1 de son annexe 1 portant cahier des charges, de couvrir le territoire métropolitain d'au moins 27 % en data et 25 % pour le service de voix à la date du 12 janvier 2012 et précise que cette obligation de couverture implique pour chacun de ces service une effectivité " à toute heure de la journée, notamment les heures chargées " et " un taux de disponibilité à l'extérieur des bâtiments d'au moins 95% dans la zone de couverture ", tout porte à croire que cette société a dégradé son réseau et éteint ses équipements dès le lancement commercial de ses offres en méconnaissance de ces sujétions.

 

Il y a lieu dès lors de lancer une enquête dans le cadre de l'article L.36-11 et de recourir à une méthodologie adaptée qui permette de vérifier la capacité du réseau Free-Mobile à prendre en charge les appels de ses clients et non la simple existence d'un signal comme cela a déjà été fait dans les contrôles précédents.

 

Ensuite, il sera démontré que la société Free mobile a encore manqué aux obligations qui s'imposent à elle en tant qu'opérateur de téléphonie mobile en bénéficiant de façon totalement illégale et usurpée d'une itinérance sur le réseau de l'un des opérateurs 2G/3G, la société Orange. Il résulte, en effet, des termes mêmes du cahier des charges des opérateurs 2G/3G, en application duquel la société Free Mobile a conclu un accord d'itinérance avec la société Orange, qu'un opérateur ne peut prétendre à un droit à l'itinérance que si et seulement si son réseau couvre " entre 25% et 95% de la population métropolitaine pour le service voix " - ce qui n'est manifestement pas le cas de la société objet de la demande d'ouverture d'une procédure de sanction qui ne présente aucune couverture effective " à toute heure de la journée ".

 

Ce manquement, qui dépasse le simple cadre contractuel puisqu'il est question d'une obligation règlementaire imposée aux opérateurs 2G/3G, aurait dû également conduire l'ARCEP à donner une suite favorable à la demande d'engagement d'une procédure des syndicats exposants sur le fondement de l'article L.36-11.

 

Enfin, ces derniers feront valoir que, compte tenu de l'impact concurrentiel majeur et irréversible de la situation actuelle sur tout le secteur des communications mobiles en France, le président de l'ARCEP ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article L.36-10 du code des postes et des communications électroniques, refuser de faire droit à la demande de saisine de l'Autorité de la concurrence.

 

C’est pourquoi les syndicats demandent au Conseil d’État de « déjuger » l’ARCEP et de l'obliger à appliquer la procédure de sanction prévue.

 

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